J.O. 146 du 25 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire


NOR : AGRG0401264A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural (partie Législative), et notamment les articles L. 214-1 et L. 224 à L. 228 ;

Vu le code rural, article R. 223-22 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2000 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 20 novembre 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 décembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé et par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1984 susvisé, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky applicables dans un département lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire.

Le préfet peut décider ce passage après l'avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, et lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Dans ce cas, les dispositions prévues dans l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ne sont plus applicables dans ces départements.

Article 2


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « porc » : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa ;

- « porc de rente » ou « porc à l'engraissement » : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;

- « porc reproducteur » : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;

- « détenteur » : toute personne, physique ou morale responsable des animaux même à titre temporaire ;

- « exploitation » : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des porcs sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;

- « exploitation à haut risque sanitaire » : toute exploitation porcine exposée à un risque accru de contamination par le virus de la maladie d'Aujeszky et faisant ainsi courir un risque de dissémination du virus à d'autres exploitations ;

- « bande » : ensemble des porcs de rente ou reproducteurs entrant à la même date dans un local donné.


Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 3


Tout détenteur de porcs est tenu de faire assurer les opérations de lutte contre la maladie d'Aujeszky, notamment le dépistage, la vaccination ou l'abattage des animaux, prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé et du présent arrêté.

En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés.

Article 4


Toute exploitation diffusant des porcs de rente non destinés directement à l'abattoir doit être titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement des porcins (DSAp) tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé.

Article 5


Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la maladie d'Aujeszky sur un animal est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui faire part de toutes les informations dont il dispose.


Chapitre II

Passage d'une prophylaxie médico-sanitaire

à une prophylaxie sanitaire


Article 6


Dans un département, le préfet après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky peut décider le passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky sont prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire et, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé.

Le comité départemental de lutte définit plusieurs zones en tenant compte de la densité de la population porcine et de différents critères épidémiologiques liés au risque d'apparition et de propagation du virus, précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le comité départemental arrête les critères définissant les exploitations porcines à haut risque sanitaire. La direction départementale des services vétérinaires assure l'établissement et la mise à jour de la liste de ces exploitations selon une procédure validée en comité départemental. Le préfet prescrit les mesures qui leur sont applicables.

Article 7


Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ;

- l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- un plan d'intervention tel que défini à l'article 12 du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ;

- les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.

Article 8


Les conditions précisées aux articles 6 et 7 étant satisfaites, les opérations de vaccination sont levées de la façon suivante :

Dans un premier temps, la vaccination est interdite dans les exploitations de naisseurs et naisseurs engraisseurs. Cette interdiction concerne initialement les zones, définies à l'article 6 du présent arrêté, dont le risque épidémiologique d'apparition et de diffusion de la maladie d'Aujeszky est le plus faible. Elle est étendue par la suite aux autres zones. Cette interdiction ne concerne pas :

- les exploitations considérées à haut risque sanitaire visées au dernier alinéa de l'article 6 dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté ;

- les exploitations naisseurs engraisseurs s'approvisionnant en porcs de rente dans une autre exploitation en vue de leur engraissement, qui sont considérées, dans le présent article , comme exploitations d'engraisseurs.

Dans un deuxième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations d'engraisseurs. Cette interdiction ne concerne pas les exploitations considérées à haut risque sanitaire dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté.

Dans un troisième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations considérées à haut risque sanitaire.

Les exploitations faisant l'objet d'une interdiction de vaccination doivent être contrôlées sérologiquement tous les quatre mois.

A chaque temps de l'interdiction de vaccination, un bilan de la situation est établi. Si la situation sanitaire l'exige ou si les mesures de prophylaxie et de contrôle de la circulation des animaux apparaissent insuffisantes, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut différer le passage à une étape ultérieure ou revenir à une étape antérieure.

Article 9


Dès que l'interdiction de vaccination a débuté dans la zone où elles se situent, les exploitations à haut risque sanitaire doivent faire l'objet, outre la vaccination de tous les porcs détenus, d'une double vaccination des porcs introduits dans l'exploitation (à l'introduction et trois semaines plus tard). Ces vaccinations sont réalisées par le vétérinaire sanitaire sur tous les porcs et ce jusqu'à ce que l'interdiction de vaccination soit décidée dans ces mêmes exploitations. En outre, un contrôle sérologique sur chaque bande dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture doit être réalisé. Des visites de ces exploitations peuvent être diligentées par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 10


Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.

Article 11


Le préfet peut déroger à l'interdiction de vaccination si la situation sanitaire l'exige.

Article 12


Un plan d'intervention définissant les mesures à prendre en cas d'apparition de foyer doit être établi par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce plan doit prévoir, en outre, la conduite à tenir sur le plan technique et les mesures à prendre dans les exploitations exposées au risque de la maladie d'Aujeszky. Il doit également préciser les modalités des enquêtes épidémiologiques à mettre en oeuvre dès la suspicion d'un foyer.



Chapitre III

Mesures applicables dans les exploitations infectées

Section 1

Définitions


Article 13


Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :

- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;

- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.

Article 14


La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie d'Aujeszky, quel que soit le motif qui ait présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger aux mesures visées aux sections 2 et 3 du chapitre III et au chapitre IV du présent arrêté lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- un seul porc reproducteur présente un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, sur un échantillon d'animaux conforme au protocole en vigueur ;

- aucun autre animal ne présente de résultat positif à une épreuve sérologique lors d'un dépistage de l'ensemble des reproducteurs détenus et éventuellement d'un échantillon de porcs d'engraissement ;

- l'ensemble des porcs de l'exploitation dans laquelle est détenu le porc à sérologie positive ne présente pas de signe clinique évoquant la maladie d'Aujeszky et n'a pas de lien épidémiologique avec un foyer de maladie d'Aujeszky.

Ces mesures dérogatoires sont prises en application d'un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Section 2

Mesures générales d'assainissement

dans les exploitations infectées


Article 15


Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous la forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porc, les mesures suivantes sont mises en place dans l'exploitation concernée :

1. La visite et le recencement de tous les porcs présents dans l'exploitation ;

2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcs sevrés détenus dans l'exploitation ;

3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engraissement selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4. L'interdiction de laisser sortir des porcs de l'exploitation, sauf à destination d'un abattoir ;

5. L'interdiction de laisser entrer des porcs dans l'exploitation, sauf dérogation du directeur départemental des services vétérinaires ;

6. L'abattage de tout ou partie des porcs de l'exploitation selon des modalités précisées par le plan d'intervention.

La vaccination de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky réalisées au maximum à un mois d'intervalle, peut être décidée par le préfet.

Lors de l'apparition de foyer(s), une vaccination périfocale dans les exploitations porcines voisines du ou des foyers peut être décidée par le préfet.

Article 16


Tout porc quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer établi par le directeur départemental des services vétérinaires indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal. Le laissez-passer autorise le transport direct à destination exclusive d'un établissement d'abattage et sans rupture de charge.

Article 17


Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit consigner dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'exploitation.

Article 18


Le transport de porcs issus d'une exploitation infectée avec des porcs de statut sanitaire différent est interdit.


Section 3

Assainissement des exploitations infectées


Article 19


Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme réputée contagieuse ou sous sa forme non réputée contagieuse en fonction des résultats aux épreuves sérologiques et/ou virologiques, l'abattage de tous les porcs de l'exploitation peut être pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves virologiques ou sérologiques, notamment lorsque la situation épidémiologique l'exige (forte densité de la zone du foyer, absence de contrôle des mouvements et des flux d'animaux).

Article 20


Dans la (ou les) exploitation(s) infectée(s) par la maladie d'Aujeszky sous sa forme non réputée contagieuse et en fonction des résultats sérologiques, un abattage partiel peut être décidé selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

L'abattage des porcs reproducteurs reconnus infectés de la maladie d'Aujeszky est alors pratiqué immédiatement après la notification officielle au détenteur des animaux des résultats des épreuves sérologiques.

Dix jours au moins après l'abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué sur la totalité des porcs reproducteurs et éventuellement de porcs à l'engraissement.

Tout résultat positif entraîne l'abattage du porc correspondant et le maintien des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre jusqu'à ce que deux dépistages exhaustifs des reproducteurs (et éventuellement d'un échantillon de porcs à l'engraissement) à un mois d'intervalle aient donné un résultat négatif sur l'ensemble des animaux soumis à prélèvements. Les porcs de rente peuvent être soit abattus immédiatement, soit engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés.

Article 21


L'avis du comité départemental de lutte ayant été recueilli sur les principes généraux d'assainissement des exploitations du département, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider d'emblée l'abattage de tout ou partie des porcs détenus dans une exploitation infectée par la maladie d'Aujeszky lorsque la situation épidémiologique l'exige.


Chapitre IV

Levée des mesures applicables

dans les exploitations infectées


Article 22


La levée des mesures prises en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent arrêté et, le cas échéant, la délivrance du document sanitaire d'accompagnement défini dans les arrêtés du 6 juillet 1990 et du 20 juin 1996 susvisés ne peuvent intervenir que :

1° Pour les exploitations naisseurs et naisseurs-engraisseurs :

- si, après un abattage total, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, du matériel et des lisiers suivis d'un vide sanitaire de quinze jours ;

- si, après l'abattage des reproducteurs présentant une réponse positive aux épreuves virologiques ou sérologiques, les résultats de deux dépistages à un mois d'intervalle sur tous les reproducteurs restants et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engraissement, sont négatifs ; le deuxième contrôle ayant lieu après un délai au moins égal à deux mois après l'abattage ;

2° Pour les exploitations se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :

- si, après l'abattage de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ou leur départ vers l'abattoir, il est procédé à la mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers suivie d'un vide sanitaire de quinze jours.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 23


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier